Le Code du travail prévoit qu’un salarié subit des actes de
harcèlement moral lorsqu’il est victime d’agissements répétés entraînant une
dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à
ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel.
Et, selon la Cour de cassation, cette définition légale se
suffit à elle-même. Le salarié qui s’estime victime d’actes de harcèlement
moral n’a donc pas à établir que l’auteur du harcèlement avait l’intention
de lui nuire personnellement.
Tirant les conséquences de cette prise de position, les
magistrats ont ainsi admis qu’une méthode de gestion mise en oeuvre par un
supérieur hiérarchique peut constituer une forme de harcèlement moral, dès
lors que cette méthode aboutit à des agissements répétés envers un salarié
déterminé entraînant une dégradation de ses conditions de travail pouvant
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, altérer sa santé physique ou
mentale ou compromettre son avenir professionnel.
Illustration :
était, en l’occurrence, visée une méthode de gestion du
personnel consistant notamment à soumettre une équipe de travail à
une pression continuelle et se traduisant par la mise à l’écart d’un
des salariés de cette équipe.